vineri, 17 februarie 2017

Claude Tencer. « Droit au retour » des Palestiniens : le gros mensonge

Vă rog să citiți acest text selectat de mine, în speranța că vă poate interesa. Cu prietenie, Dan Culcer

     •    Fév 16, 2017
   « Droit au retour » des Palestiniens : le gros mensonge
Droit au retour des réfugiés palestiniens : qui est responsable du « transfert »?
Le « droit au retour » est au centre de toutes les controverses dans les négociations israélo-palestinienne. S’accrocher à cette pomme de discorde permet de bloquer les négociations entre Israéliens et palestiniens.
Pour les leaders palestiniens, le « droit au retour » des réfugiés palestiniens n’est pas négociable, ils estiment qu’Israël est responsable de l’exode de la population arabe durant la guerre de 1947-1948, ainsi que celle de 1967 et doit, par conséquent, assumer la situation des réfugiés vivant dans des camps, dans un environnement précaire. Les Israéliens n’acceptent pas cette revendication. Ils estiment qu’il y a eu dans plusieurs endroits déplacement de population comme dans toutes guerres, consécutivement à la peur de l’ennemi. Israël affirme qu’il n’y avait aucune action politique officielle, préméditée ou systématique de transfert de la part des dirigeants israéliens comme insistent à le prétendre les Palestiniens.
Toutefois, les Arabes affirment que les Juifs sont arrivés en Palestine comme colonisateurs pour s’emparer des terres arabes. Aujourd’hui encore, on qualifie les localité en Judée et Samarie de « colonies » alors que les Arabes font l’impasse sur leur histoire qui commence au VIIème siècle quand la nouvelle foi musulmane franchit les limites de la péninsule Arabique pour conduire, a partir de 634, son expansion coloniale par la force et imposer son Empire au Proche et Moyen-Orient et autour de la Méditerrané.
A la fin du règne du second calife, Umar ibn al-Khattab, (634-644), toute l’Arabie, une partie de l’Empire sassanide et les provinces syrienne et égyptienne de l’Empire byzantin avait été conquises.[1] On peut noter, cependant, que depuis la création de l’ONU, aucune condamnation n’a été prononcée contre la colonisation, au niveau historique, le plan mondial. L’ONU a encouragé les puissances coloniales à opter pour une souveraineté et une indépendance des peuples. Logique, aucune puissance membre de l’ONU n’accepterait de s’auto-condamner.
Il y a donc dissymétrie entre la vision Palestinienne et Israélienne, concernant l’exode des Palestiniens en 1947-1948 et le mythe de sa responsabilité. Depuis les années 1980, où la majorité des archives traitant de l’époque de la création de l’État d’Israël est disponible, des historiens s’arment de la moindre information pour interpréter les événements, culpabiliser l’État d’Israël et le rendre responsable de l’exode arabe. Pour certains historiens, 1948 porte le stigmate du péché originel, pour d’autres, ce fut une période marquée par une sauvagerie inéluctable, mais aussi par l’innocence, le courage et la gloire.  Des mythes sont avancés pour en contredire d’autres, tandis que d’autres sont inventés pour contredire toute initiative de paix entre les acteurs, afin d’amplifier le conflit. Toutefois, les personnes qui n’ont pas quitté leur foyer de l’espace de l’Etat israélien d’après mai 1948 vivent toujours en Israël et elles étaient libre de choisir la nationalité israélienne. Leur nombre est estimé à 1 600 000 âmes.
Dans Le Nouvel Observateur, Benny Morris explique : « comme beaucoup d’historiens de ma génération, je voulais savoir pourquoi et comment les Palestiniens étaient devenus des réfugiés, qui était responsable de cette tragédie. L’explication juive traditionnelle voulait que les Palestiniens n’aient fui sans aucune raison ou à la demande de leurs chefs. Qu’en tout cas, ils n’aient jamais été chassés. L’explication arabe traditionnelle affirmait que les Juifs avaient l’intention de s’emparer de tout le pays et de chasser tous les Arabes. La documentation ouverte dans les années 80 livre une vision plus complexe. Elle confirme qu’ici et là, quelques chefs locaux ont, en effet, donné des consignes demandant aux Palestiniens de partir, mais elle montre surtout que la plupart d’entre eux ont fui leurs villages ou leurs villes à la suite d’attaques juives ou  (surtout) par peur d’attaques juives. En fait beaucoup de gens sont partis avant même d’être expulsés » note Benny Morris.
Benny Morris estime que si la responsabilité du départ des Palestiniens ne peut être imputée aux Israéliens, car nul ne gère les conséquences d’une guerre, c’est bien la décision du Cabinet israélien du 16 juin 1948 interdisant aux Palestiniens de revenir qui est considérée comme une décision d’expulsion et qui a transformé des centaines de milliers de Palestiniens en réfugiés. Toutefois, cette évaluation reste une valeur d’appréciation des intentions. En effet, la notion de transfert de population n’était pas une invention de 1948 ni n’avait une connotation d’un transfert forcé. En 1895, Herzl notait dans son carnet : « Par nos achats de terres, nous procurons, d’emblée, un avantage matériel au pays qui nous accueille. Les territoires qui nous seront octroyés, nous devons en acquérir, petit à petit, la propriété. » (…) « L’acquisition des terres et le transfert des paysans pauvres hors de ces territoires doivent se faire sans violence et avec prudence » notait Herzl.
Benny Morris explique encore : « Le déplacement des 700 000 Arabes qui devinrent des « réfugiés » – je mets le mot entre guillemets, car deux tiers d’entre eux furent déplacés d’une partie de la Palestine à une autre, et non de leur pays (ce qui est la définition habituelle d’un réfugié) – ne fut pas un « crime racial » (David Landy, 24 janvier), mais le résultat d’un conflit national et d’une guerre, à connotations religieuses, d’un point de vue musulman, déclenchée par les Arabes eux-mêmes ».
« En 1948 ce sont ses voisins arabes et les Arabes de Palestine qui ont déclaré la guerre au yishuv (NDLR : foyer national juif). Mais, étant donnée la détermination des Arabes à empêcher la fondation d’un État juif, ainsi que l’imbrication des populations en Palestine, il n’y avait aucune chance pour le yishuv de donner naissance à un État juif sans des déplacements de populations. Sans cela, même doté d’une faible majorité juive, un nouvel État juif comportant en son sein une grosse minorité d’opposants eût été ingérable », explique Benny Morris.
La « Guerre d’Indépendance », comme l’appellent les Israéliens, n’a pas commencé en mai 1948 mais, fin novembre 1947 à la suite du vote aux Nations-Unies de la résolution 181. Le 14 mai 1948, le jour de la déclaration de l’Etat d’Israël, près de 2 000 Israéliens étaient morts durant les hostilités, parmi les 5 800 morts qu’a coûté cette guerre à Israël (soit près de 1% de la population juive de Palestine/Israël, qui comptait environ 650 000 âmes).


En juillet 1937, la commission royale Peel propose déjà le partage de la Palestine en deux Etats, juif et arabe. Lord Peel a suggéré un transfert (volontaire ou forcé) de la plus grande partie des populations arabes établies sur le territoire attribué au futur État juif vers le territoire attribué aux Arabes. Officiellement, il s’agissait d’une solution d’« échange de populations ».
L’historienne Anita Shapira note dans son ouvrage, L’Epée de la colombe, que dans les années 1940, « David Ben Gourion, s’opposait à un transfert de populations imposé par la force », un tel projet était à son sens « rien de plus que châteaux en Espagne ». Ben Gourion estimait en effet que le manque de volonté et compte tenu des divergences importantes qui subsistent entre juifs et arabes, un accord ne pourrait être imposé que par la force.
L’idée du transfert ou d’échange de population a été initiée entre la Turquie et la Grèce après la Première guerre mondiale. En 1975, On estime à 200 000 le nombre de Chypriotes déplacés lors de l’invasion Turque. Durant la guerre, les Russes évacuent les Allemands de la Volga, les Tchèques forcent la population allemande à quitter le Sudètes, etc. Toutes les guerres ont engendré un déplacement de populations et des réfugiés, la majorité a été prise en charge par des Etats « humanistes ». La Ligue arabe a refusé l’installation des réfugiés dans des pays arabes. Elle a besoin du problème des réfugiés installés dans des camps précaires afin de maintenir la cohésion arabe contre Israël…
Le débat juridique
Le professeur Yoram Dinstein[2] explique que l’idée du droit au retour n’est pas née des conventions internationales, mais, basée sur l’article 13-2 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme[3], adoptée par l’Assemblée générale de L’ONU le 10 décembre 1948. Aucun pays ne s’est opposé à cette déclaration, 5 pays se sont abstenus, parmi eux l’URSS et l’Arabie Saoudite. En 1968, au Congrès international de Montréal, les Etats ont déclaré une fois encore, leurs volontés de respecter la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
L’article 13-2 initie une vive polémique entre Israéliens et Palestiniens concernant la responsabilité d’Israël et l’application du droit au retour aux réfugiés palestiniens. Le débat s’est installé autour du commentaire du texte de l’article 13-2 : « Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ». Le débat divise Israéliens et Palestiniens sur la notion du terme « son pays ». Selon la perception Palestinienne, explique Dinstein, le terme « son pays » s’exerce sur le pays de naissance de la personne, sans limite dans le temps ni de frontières territoriales, qui ont pu être élaborées depuis sa naissance et le temps présent.
Selon la conception israélienne, les Arabes qui ont quitté « leurs pays » l’ont fait avant le 15 mai 1948, date de la création de l’Etat d’Israël. Le droit qui pouvait leur être acquis selon l’article 13-2 ne peut être exercé car le pays de référence était à l’époque le mandat britannique. Ce pays n’existe plus, il est remplacé par l’Etat d’Israël, ne faisant pas référence dans l’application de cet article. Des divergences sont installées aussi concernant la partie du territoire de la Cisjordanie correspondant au mandat britannique avant le conflit, un territoire issu des lignes de cessez-le- feu et des accords de Rhodes après le 15 mai 1948 et annexé par le parlement jordanien en 1951. Le déplacement de personnes lors d’une guerre est souvent inévitable. Le système juridique après une guerre ne peut répondre toujours à des revendications personnelles dans le cadre d’une redistribution territoriale.
Dinstein explique que Le droit au retour selon la perception israélienne, faisant référence au retour vers le « pays de sa nationalité », droit adopté et exercé par tout pays moderne de nos jours. Les dits réfugiés n’ont guère la nationalité israélienne et ne peuvent donc prétendre a un quelconque droit au retour vers Israël, droit qu’exercent dans la pratique plus d’un million d’Arabes détenteurs de la nationalité israélienne et résidant en Israël.
La formulation de cet article 13-2 a été élaborée trois ans après la fin de la Deuxième guerre mondiale, faisant référence aux Allemands qui résidaient avant la guerre dans les Sudètes. Cet article a donné à la Tchécoslovaquie et à la Pologne l’appui international de ne pas permettre aux Allemands qui n’étaient pas citoyens de ces pays de revenir dans ces régions. A noter que lors de l’adoption de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, ni l’Allemagne, ni Israël n’étaient membres de l’ONU, le problème palestinien n’existait guère non plus.
Le 25 janvier 1946, a commencé le transfert des Allemands des Sudètes depuis la Tchécoslovaquie. Le premier train amenant des Allemands expulsés est arrivé à la gare de Furt im Wald, en Bavière.  Avant la Deuxième Guerre mondiale, 3 477 000 Allemands vivaient sur le territoire de la Tchécoslovaquie. Selon les données du ministère allemand pour les Affaires des expulsés, 2 921,000 Allemands des Sudètes qui ne pouvaient pas prouver leurs attitudes anti-hitlériennes ont été transférés, à la fin de la guerre. D’autres 170,000 antifascistes allemands sont partis sans y être obligés.
Ce qui est intéressant dans « l’affaire de Sudètes » est la décision de la Cour européenne des Droits de l’Homme de Strasbourg, qui déboute les Allemands des Sudètes de la plainte déposée contre Prague par une petite centaine d’entre eux désirant récupérer les biens confisqués à leur famille après l’entrée en vigueur des décrets du président Benes.
Le 13 décembre 2005, le juge strasbourgeois a déclaré cette plainte irrecevable, il décide donc qu’il n’y aurait pas de restitution ni de compensation pour les Allemands des Sudètes. D’abord parce que les possibilités de recours juridiques en République tchèque n’ont pas été épuisées, mais aussi parce qu’elle n’était pas en conformité avec la Convention européenne des droits de l’Homme. 60 ans après un déplacement massif et intentionnel d’une population, le droit au retour et la demande de compensation pour des biens détruits ou confisqués n’entrent pas automatiquement dans le cadre des procédures juridiques afférant à la Convention internationale des Droits de l’Homme, ni ne sont inéluctablement condamnables par les tribunaux.
Ruth Lapidoth, Professeur de droit international, affirme que ni les conventions internationales, ni les principales résolutions de l’ONU, ni les accords conclus entre les parties ne confèrent aux réfugiés palestiniens un droit au retour automatique en Israël. Une comparaison entre ces divers textes et l’examen des débats autour du droit au retour qui traitent de la liberté de mouvement, mène à la conclusion que le droit au retour est réservé exclusivement aux ressortissants d’un Etat. La clause la plus universelle est insérée dans la Convention internationale sur les droits civils et politiques de 1966, stipulant : « Personne ne peut être privé arbitrairement du droit de pénétrer dans son propre pays ». Ce droit des ressortissants, explique Ruth Lapidoth, n’est pas absolu, mais peut être limité sous réserve que les raisons du refus ou de la restriction ne soient pas arbitraires. La question se pose de savoir qui dispose d’un droit au retour et quelle sorte de relation doit exister entre l’Etat et la personne qui souhaite revenir.
Selon Stig Jagerskiold, dans la Convention internationale de 1966, le droit au retour ou le droit de pénétrer dans son pays s’applique aux personnes revendiquant ce droit à titre individuel. Il ne s’agit aucunement ici des prétentions d’un grand nombre de personnes ayant été déplacées par suite d’une guerre ou de transferts politiques de populations, la réinstallation des minorités allemandes d’Europe orientale pendant et après la Seconde Guerre mondiale, la fuite des Palestiniens de ce qui est devenu Israël, ou le mouvement des Juifs des pays arabes.
Le paragraphe 11 de la Résolution 194 adoptée par l’Assemblée générale, le 11 décembre 1948, est une résolution majeure traitant des réfugiés. Bien que la Ligue Arabe a initialement rejeté cette résolution de même que la résolution 181 (plan de partage novembre 1947), elle revient à la charge et s’attelle à ce texte le considérant comme une reconnaissance d’un droit au retour pour les Palestiniens. Tandis que le texte de cette résolution ne fait aucune mention ni allusion aux Palestiniens, car c’est une notion politique qui n’est révélée qu’en 1974.
Ce paragraphe annonce : « [L’Assemblée générale] décide que les réfugiés désireux de retourner dans leurs foyers et vivre en paix avec leurs voisins devraient être autorisés à le faire aussitôt que possible, des indemnités à titre de compensation devront être payées pour le bien de ceux qui choisiront de ne pas revenir, et pour tout bien perdu ou endommagé causé en vertu des principes du droit international ou de l’équité, cette perte ou ce dommage devra être réparé par les ‎gouvernements ou les autorités responsables ». Rien, dans cette déclaration ne fait allusion à un « droit au retour » ni ne mentionne le nom d’Israël comme responsable du problème des réfugiés, ni n’indique la citoyenneté des réfugiés.
L’analyse de ce texte laisse comprendre que ce paragraphe ne reconnaît aucun « droit », il ne fait qu’exprimer une recommandation. Il propose que les réfugiés soient autorisés à revenir dans leurs foyers. Cette autorisation est soumise à deux conditions : que les réfugiés souhaiteraient revenir à leurs foyers et qu’ils vivent en paix avec leurs voisins. Jusqu’à présent, ces deux conditions n’ont jamais pu être réunies en même temps.
Ruth Lapidoth rappelle qu’en vertu de la charte des Nations unies, l’Assemblée générale n’est pas autorisée à adopter des résolutions contraignantes à l’encontre de ses membres, sauf pour certaines questions budgétaires et pour son propre règlement interne. La référence aux principes du droit international ou de l’équité ne s’applique qu’aux indemnités et ne concerne pas l’autorisation du retour. Toutefois, ce texte ne précise guère de quels réfugiés il s’agit, ni les gouvernements ou les autorités responsables de leurs déplacements. Le Conseil ne propose pas de solution spécifique, ni ne limite la clause aux réfugiés arabes ou juifs, probablement parce que la question des indemnités aux réfugiés juifs des pays arabes mérite également un « règlement équitable ».
Le droit au retour pour les Palestiniens est au centre des multiples débats allant généralement toujours dans le même sens : les réfugiés palestiniens doivent retourner dans leurs foyers en Israël, le droit au retour est un « droit inaliénable et non discutable, ce que beaucoup appellent « La tactique du gros mensonge »‎.  Cette idée a été mise en avant dans de nombreuses lettres et opinions publiées par ‎les médias, et ce qui est remarquable, c’est qu’elle accorde aux Palestiniens un « droit » dont n’a bénéficié‎ aucun autre réfugié au cours de l’histoire. Chose que la plupart de ceux qui se sont ‎exprimés sur ce sujet ignorent ou alors, ils font passer leurs désirs pour une réalité indéniable. Mais que tant de gens bien intentionnés puissent colporter sans réfléchir, comme des perroquets, ce ragot selon lequel le « rapatriement » de réfugiés constitue un « droit inaliénable », est une preuve ‎supplémentaire de l’efficacité de la tactique bien connue qui consiste à dire de « gros mensonges« , et ‎selon laquelle l’on finira par croire n’importe quel histoire, aussi monstrueuse soit-elle, si on le répète ‎suffisamment de fois. ‎Or, s’il est un mensonge réfutable, c’est bien celui qui consiste à alléguer le « droit au retour » à des réfugiés.
Il faut savoir que l’Assemblée générale de l’ONU à crée par la résolution 302 du 8 décembre 1949, une agence d’aide spécialement pour les réfugiés palestiniens : l’UNRWA (United Nations Relief and Works Agency). Les réfugiés palestiniens deviennent alors les seuls réfugiés au monde à bénéficier d’une agence d’aide exclusive et ne pas dépendre du Haut Commissariat aux Réfugiés.
Les réfugiés juifs venus du monde arabe ont été entièrement ‎intégrés en Israël. ‎Ce n’est pas le cas des pays arabes dans lesquels les réfugiés sont installés. Seule la Jordanie leur a accordée la citoyenneté, mais, nul ne les aide à sortir des camps.‎ l’Autorité palestinienne n’a pas dépensé un seul centime sur les millions de dollars qu’elle a reçus de l’Europe et les USA pour améliorer les conditions de vie des réfugiés.
Israël comme Etat, ne peut et ne trouve aucune raison logique de reconnaître une quelconque responsabilité dans ce que les Palestiniens ont l’habitude d’appellent la Nakba. La stigmatisation d’Israël ne fait qu’accentuer la manipulation arabe qui consiste à délégitimer son existence par tous les moyens et avec une imagination en accroissement permanent.

Par Claude Tencer – Historien, chercheur sur l’histoire du conflit israélo-palestinien, docteur en Communication, Civilisations et médias.
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[1] Albert Hourani « Histoire des peuples arabes », Edition du Seuil, Paris, 1993
[2] Yoram Dinstein est professeur de droit international humanitaire, mondialement écouté et ancien président de l’Université de Tel-Aviv (Israël).
[3] Elaborée par André Cassin aidé par ‎Eleanor Roosevelt la veuve du président de l’USA Théodore Roosevelt. René Cassin (Bayonne 1887 – Paris 1976) est l’un des fondateurs de l’Union Fédérale des anciens combattants et victimes de guerre. De 1924 à 1936, il préside le ‎Conseil supérieur des pupilles de la Nation. Délégué à la société des Nations, il refusa de siéger à Genève après sa dénonciation publique des accords de Munich. En 1940, il fut l’un des conseillers du Général De Gaulle et rédigea les accords définissant les relations de la France Libre et de l’Angleterre. Il devint secrétaire ‎permanent du Conseil de défense de l’Empire, et, en 1943, Président du Comité juridique du Gouvernement provisoire d’Alger. A la libération, il est nommé vice-président du Conseil d’état. Il participa à la création de l’ENA, dont il présidera le Conseil d’administration jusqu’en 1960. Il soutient l’installation du siège de ‎l’UNESCO à Paris. Délégué de la France à l’ONU, il est le principal inspirateur et rédacteur de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Au Conseil d’état, à l’Institut, au Conseil constitutionnel, à la Cour Européenne des Droits de l’Homme, à l’Institut international du droit des pays d’expression française, René Cassin, Compagnon de la Libération, accumule les titres et les tâches qui lui vaudront en 1968 le Prix Nobel de la Paix.
En savoir plus sur http://jforum.fr/droit-au-retour-des-palestiniens-le-gros-mensonge-tient-bon.html#QdiEw2Flz7YqEma8.99
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Christian Schueller ·
Correspondant local de presse à ORF
Votre article est moins impartial qu'il ne prétend. Meme si nous traitons le cas des déplacés/réfugiés d'une manière purement juridique - il manque un effort de comprendre leurs motifs. Supposons que la majorité des déplacés ait choisi la fuite par elle-meme. Supposons meme qu'une majorité de cette majorité soit partie dans l'espoir de revenir avec les 'libérateurs' arabes. On peut néanmoins comprendre que ces gens se trouvaient dans un état de panique et d'impuissance. En quelques années l'environnement dans lequel ils vivaient avaient radicalement changé, sans qu'ils aient eu la possibilité d'influencer les évènements d'une manière non-violente. Celui qui ne voulait pas s'engager dans la guerilla arabe était donc condamné à attendre ce que d'autres, plus puissants, décidaient sur son sort. Ajoutons à cela la psychologie de masses, et nous comprendrons que la décision spontanée de s'enfuire était peut-etre volontaire, mais pas consciente dans le plein sens du terme. Il conviendrait donc, 70 ans après, de différencier entre les motifs politiques et religieux des leaders arabes et les sentiments d'une masse déracinée.
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David Frenkel
Christian Schueller: Le Liban, La Jordanie. La Syrie... Vous savez très bien qu'avant que la guerre civile éclate, ils n'avaient pas ééé intégrés Et quid de l'Autorité Palestinienne qui, au lieu de les intégrer les parquent dans des camps immondes et n'utilise pas les sommes collossales que l'Europe leur verse pour améliorer leurs conditions. NON, ET NON le statut de réfugié n'est pas héréditaire. S'ils l'étaient, les indiens d'Amérique, par exemple, le seraient encore aujourd'hui !!!!
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David Frenkel
Christian Schueller. MAIS DEPUIS QUAND LE STATUT DE REFUGIE EST-IL HEREDITAIRE DE PERE EN FILS.
Les arabes ayant vraiment fui ne son plus que quelques dizaines de milliers. LEURS DESCENDANTS DOIVENT ETRE INTEGRES DANS LEUR PAYS DE RESIDENCE. Point final.
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Christian Schueller ·
Correspondant local de presse à ORF
Én Syrie par exemple ?
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Suzanne Bleiberg
Quand le problème des réfugiés juifs ayant fu au péril de leur vie les pays arabes sera résolu on pourrait s'occuper activement des réfugiés Palestiniens
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Christian Schueller ·
Correspondant local de presse à ORF
Bien sur. Ce que je critique dans cet article ce sont les phrases du style : vous n'avez aucun droit a revendiquer, vous etes tous menteurs. On peut bien dire: Nous n'acceptons pas votre revendication, mais comment enlever a autrui le droit d'avoir une autre experience, un autre vécu?
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Mirel Popa ·
Owner à Retraité
Christian Schueller
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